La CEDH justifie l'obligation des sportifs de se localiser auprès des agences antidopage

Le siège de l'Agence mondiale antidopage à Montréal le 20 septembre 2016.

Appelée à se prononcer après des requêtes de plusieurs syndicats sportifs français puis de Jeannie Longo, la CEDH a jugé jeudi que les contrôles antidopage inopinés étaient conformes à la Convention européenne des droits de l'Homme.

L’obligation pour les sportifs de haut niveau de se localiser auprès des agences antidopage est conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme, a jugé jeudi la CEDH, estimant que les «motifs d’intérêt général» rendent «nécessaires» les contrôles inopinés. «Les obligations de localisation des sportifs ne violent pas la Convention», déclare la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu jeudi à l’unanimité par les 7 juges de chambre.

La Cour était appelée à se prononcer sur une requête introduite en 2011 contre la France par plusieurs syndicats sportifs français, accompagnés par une centaine de sportifs individuels, puis en 2013 par la célèbre cycliste française Jeannie Longo, aujourd’hui âgée de 59 ans. Certains sportifs, ceux du «groupe cible», choisi dans l’élite par les fédérations internationales ou les agences nationales antidopage, se plaignaient de devoir donner une localisation quotidienne à l’avance pour permettre des contrôles antidopage inopinés.

Une procédure jugée lourde par une partie du milieu sportif

Selon les règlements de l’Agence mondiale antidopage (AMA), le sportif doit notamment préciser pour chaque jour du trimestre à venir un lieu où il sera disponible pour un contrôle, sur un créneau de 60 minutes, une procédure jugée très lourde et contraignante par une partie du milieu sportif. Les requérants estimaient que cette obligation de localisation portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’au droit de circuler librement, protégés par la Convention européenne des droits de l’Homme.

«Tenant compte de l’impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants, la Cour considère néanmoins que les motifs d’intérêt général qui rendent (ces (...)

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